La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°205513;206208

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 205513 et 206208


Vu 1°), sous le n° 205513, la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 405 Trame Sanitaire ex-terrain d'aviation à Taza-Bas (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 206208, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

M. Mustapha X..., demeurant 405 Trame Sanitaire ex-terrain d'aviation, Taza...

Vu 1°), sous le n° 205513, la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 405 Trame Sanitaire ex-terrain d'aviation à Taza-Bas (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 206208, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 405 Trame Sanitaire ex-terrain d'aviation, Taza-Bas (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à un même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain né en 1974, qui déclare exercer le métier de commerçant, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisante justification de ses ressources par l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce second motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France à Fès aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205513;206208
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 205513;206208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205513.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award