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11/03/2002 | FRANCE | N°205659

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 205659


Vu l'ordonnance en date du 12 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée par Mlle Latifa X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mlle Latifa X..., demeurant 47 Derb Jaama Hay Chouhada à Fès (Maroc) ; Mlle X... demande :
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°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rej...

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée par Mlle Latifa X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mlle Latifa X..., demeurant 47 Derb Jaama Hay Chouhada à Fès (Maroc) ; Mlle X... demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le consul général de France à Fès sur la demande de visa d'entrée en France, dont elle l'avait saisi par courrier reçu au consulat le 11 septembre 1998 ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, ou à toute autre administration compétente, de lui délivrer un visa de court séjour d'entrée en France ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de la tardiveté de la requête :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération générale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir ses parents et sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des garanties financières présentées par l'intéressée, qui ne justifiait pas de revenus propres et qui n'avait produit, à l'appui de sa demande, aucune justification des revenus et des charges financières de ceux de ses parents qui s'étaient engagés à supporter les frais de son séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que Mlle X..., âgée de 33 ans, célibataire et ayant une situation professionnelle précaire au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où résident des membres de sa proche famille ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France à Fès aurait pris la même décision de refus à l'égard de la demande de Mlle X... ; qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ( ...)" ; que si Mlle X... soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de ces dispositions, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... soit de bonnes moeurs et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun antécédent défavorable est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Latifa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205659
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 205659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205659.20020311
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