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11/03/2002 | FRANCE | N°206188

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 206188


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant Lot militaire Oued Nachef, rue F n° 50, à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant Lot militaire Oued Nachef, rue F n° 50, à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que si M. X... soutient qu'il souhaite effectuer en France une visite familiale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206188
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 206188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206188.20020311
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