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11/03/2002 | FRANCE | N°206209

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 206209


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., demeurant face à la coopérative artisanale des tapis à Chichaoua (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjo...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., demeurant face à la coopérative artisanale des tapis à Chichaoua (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait se rendre en France pour effectuer une visite familiale et voir sa mère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, ni commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206209
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 206209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206209.20020311
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