Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., représenté par M. Mohamed Ait Si, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 1999 du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès d'un oncle résidant en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.