Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Lahbib Y..., demeurant Douar Igouramn Bureau Tarhjijt par Bou-Izakaru, Province de Guelmim (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1995, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son frère et de son fils établis en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que ni l'intéressé ni son frère, qui s'était engagé à le prendre en charge, ne justifiaient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Lahbib X... et au ministre des affaires étrangères.