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11/03/2002 | FRANCE | N°212891

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 212891


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaouad X..., demeurant Bloc E 10, n° 56, Cité Dakhla, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 1999 du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance

publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaouad X..., demeurant Bloc E 10, n° 56, Cité Dakhla, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 1999 du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour, peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser l'octroi d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait suivre des enseignements de gestion des entreprises et des administrations à l'Institut universitaire de technologie de Calais-Boulogne, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que ces enseignements étaient sans lien avec les études déjà effectuées par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait suivi, durant l'année universitaire 1998-1999, des enseignements de physique et de chimie à l'université Ibnou Zehr d'Agadir ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas un caractère cohérent et qu'il ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle sérieuse, le consul de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaouad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 212891
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 212891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:212891.20020311
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