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11/03/2002 | FRANCE | N°212971

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 212971


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 septembre et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lahcen X..., demeurant Douar Ifrane, Imassine, Skoura, à Ouarzazate (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 1999 du consul général de France à Marrakech lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Sch...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 septembre et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lahcen X..., demeurant Douar Ifrane, Imassine, Skoura, à Ouarzazate (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 1999 du consul général de France à Marrakech lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour des motifs touristiques, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de M. X... comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que, si le requérant soutient, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, qu'il souhaitait se rendre auprès de sa s.ur résidant en France, le consul général n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2002, n° 212971
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 11/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212971
Numéro NOR : CETATEXT000008114263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-11;212971 ?
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