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11/03/2002 | FRANCE | N°213234

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 213234


Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Sauveur X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publ

ique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mm...

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Sauveur X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983, relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondants sont déterminés par le ministre chargé des armées (.)" ; qu'en vertu de l'instruction du 23 décembre 1998 relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat et des militaires du rang engagés de l'armée de l'air, prise en application de ce décret, le dernier notateur arrête définitivement la notation ;
Considérant que la notation concernant M. X..., major, arrêtée au premier degré le 25 avril 1999 par le lieutenant-colonel, chef des moyens généraux du détachement air n° 188 de Djibouti, constitue une mesure préparatoire de la décision de notation définitive intervenue ultérieurement ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que des deux décisions de rejet, des 10 mai et 2 juin 1999, opposées à sa demande de révision de notation en premier ressort, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sauveur X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213234
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 31 décembre 1983 art. 3
Instruction du 23 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 213234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213234.20020311
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