Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Sauveur X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983, relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondants sont déterminés par le ministre chargé des armées (.)" ; qu'en vertu de l'instruction du 23 décembre 1998 relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat et des militaires du rang engagés de l'armée de l'air, prise en application de ce décret, le dernier notateur arrête définitivement la notation ;
Considérant que la notation concernant M. X..., major, arrêtée au premier degré le 25 avril 1999 par le lieutenant-colonel, chef des moyens généraux du détachement air n° 188 de Djibouti, constitue une mesure préparatoire de la décision de notation définitive intervenue ultérieurement ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que des deux décisions de rejet, des 10 mai et 2 juin 1999, opposées à sa demande de révision de notation en premier ressort, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sauveur X... et au ministre de la défense.