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11/03/2002 | FRANCE | N°215390

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 215390


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert

-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commiss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Alep a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant syrien, titulaire d'un diplôme en odontologie obtenu à l'université d'Alep, exerçait l'art dentaire à titre libéral à Hassakeh ; que, s'il souhaitait suivre les enseignements d'un diplôme d'université de "prothèse fixée" à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris XI), il ne possédait pas, comme il le reconnaît lui-même, une connaissance suffisante de la langue française ; qu'ainsi, et alors même que le requérant entendait également suivre les cours de civilisation française de la Sorbonne, le chef de la chancellerie détachée de France à Alep, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215390
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 215390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215390.20020311
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