La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°216044

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 216044


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé un visa d'entrée à ses enfants M. Claude A... et Mlle Irène Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sales

se, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouve...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé un visa d'entrée à ses enfants M. Claude A... et Mlle Irène Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B..., ressortissant congolais, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. Claude A... et Mlle Irène X...
Z... ; Considérant que les visas ont été sollicités au titre du regroupement familial auquel le requérant avait été autorisé à procéder par une décision du 25 novembre 1998 du préfet de l'Aisne et qu'ils ont été refusés au motif que la filiation de M. Claude A... et Mlle Irène X...
Z... n'était pas établie ; qu'il ressort du jugement supplétif du 24 avril 1999 du tribunal de grande instance de Kinshasa, dont au demeurant le ministre ne conteste pas l'authenticité, que les intéressés sont les enfants de M. B... ; qu'ainsi les autorités françaises se sont fondées sur un motif matériellement inexact pour refuser les visas sollicités ; que, dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo en date du 7 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Felix B... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216044
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 216044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216044.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award