Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé Mme Jocelyne X..., sa soeur, à exploiter 11 hectares 21 ares 25 centiares de terres situées sur la commune d'Ecuvilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de l'Oise accordant à Mme X... l'autorisation d'exploiter lesdites terres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y... et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural alors applicable : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, ( ...) sont tenus notamment : ( ...) 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ( ...)" ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que la cour a procédé à une comparaison des situations respectives du demandeur et du preneur en place ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a, dès lors, pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que l'avis de la commission départementale des structures agricoles en date du 19 avril 1993 est entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y..., à Mme Jocelyne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.