Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichame X..., demeurant n° 2, Souk Si Belaid, 85000 Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 22 octobre 1999 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa de séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : "Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que M. X... demande la révision de l'ordonnance du 22 octobre 1999 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 16 avril 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français ; que la présente requête est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, malgré la demande qui lui a été faite, M. X... s'est abstenu de régulariser son pourvoi en recourant à ce ministère ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichame X....