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11/03/2002 | FRANCE | N°218396

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mars 2002, 218396


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 18 mai 1998 par laquelle, statuant au contentieux, il a, sur la requête de M. Jacques Y... et de Mme Fernande X..., annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date des 28 octobre et 9 décembre 1992 ;
2°) de rejeter la requête par laquelle M. Y... et Mme X... avaient demand

é au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 18 mai 1998 par laquelle, statuant au contentieux, il a, sur la requête de M. Jacques Y... et de Mme Fernande X..., annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date des 28 octobre et 9 décembre 1992 ;
2°) de rejeter la requête par laquelle M. Y... et Mme X... avaient demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 juin 1994 rejetant leur demande dirigée contre les décisions précitées des 28 octobre et 9 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier ;
3°) d'annuler par voie de conséquence la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 1999 qui a réattribué les parcelles en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'une requête de M. Y... et de Mme X... dirigée contre un jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy, a annulé ce jugement ainsi que les décisions de la commission d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date des 28 octobre et 9 décembre 1992 ; qu'il ressort des motifs de cette décision, qui sont le support nécessaire du dispositif, que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que les parcelles AD 533 et AD 633, qui figuraient dans les apports de M. Y... et Mme X..., auraient dû leur être réattribuées en application des dispositions de l'article 20-4° du code rural alors applicable ; que la circonstance que lesdites parcelles avaient été, dans le cadre du remembrement intervenu dans la commune de Chaudeney-sur-Moselle, attribuées à M. Z... n'impliquait pas que M. Z... fût appelé dans l'instance engagée par M. Y... et Mme X..., laquelle ne concernait que les biens de ces derniers ; que, dès lors, M. Z... n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 18 mai 1998 ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de M. Y... et Mme X... au paiement d'une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y... et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... et Mme X... tendant à la condamnation de M. Z... à une amende pour recours abusif et à une amende pour usage de faux :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. Y... et Mme X... tendant à ce que M. Z... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions des intéressés tendant à la condamnation de M. Z... pour "usage de faux" ne sont pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et Mme X... tendant à la condamnation de M. Z... à une amende pour recours abusif et à une amende pour usage de faux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., à M. Jacques Y..., à Mme Fernande X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 218396
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce-opposition

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1, R742-12
Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 218396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218396.20020311
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