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11/03/2002 | FRANCE | N°219062

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 219062


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X... contre une décision du 29 octobre 1999 par laquelle le bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maîtr

e des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

C...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X... contre une décision du 29 octobre 1999 par laquelle le bureau des visas Algérie du ministère des affaires étrangères lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports, les consuls "viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français" ; qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté au décret du 13 janvier 1947 par le décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1er à 4 au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; que, par décret du 27 décembre 1995 délégation de signature a été donnée à des agents du bureau des visas Algérie de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France pour notifier au nom du ministre des affaires étrangères les décisions de refus de visa prises en vertu des dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 ;
Considérant que la demande de M. X..., qui n'entre dans aucune des catégories de litiges visés aux articles R. 312-6 à R. 312-17 du code de justice administrative, est dirigée contre une décision de refus de visa qui a été prise par le bureau des visas Algérie de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France par délégation du ministre des affaires étrangères ; que par suite le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu par suite, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X..., au président du tribunal administratif de Nantes et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219062
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code de justice administrative R312-1, R312-6 à R312-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46
Décret du 13 janvier 1947 art. 4, art. 6 bis
Décret du 05 septembre 1995
Décret du 27 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 219062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219062.20020311
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