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11/03/2002 | FRANCE | N°220328

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 220328


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhalim X... demeurant Bât B88 n°06 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mau...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhalim X... demeurant Bât B88 n°06 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que M. X..., qui a épousé une ressortissante française appartient à l'une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique les éléments de droit et de fait qui fondent le refus opposé à sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée manque en fait ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de défendre ses droits dans la procédure de divorce engagée par son épouse devant le tribunal de grande instance de Belfort, le consul s'est fondé sur la circonstance que M. X... ne produisait aucune convocation à une audience ; que le consul a pu, en tout état de cause, fonder à bon droit sa décision de refus sur ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... n'ont jamais eu de vie commune et que la naissance d'un enfant n'est pas établie ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhalim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220328
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 220328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220328.20020311
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