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11/03/2002 | FRANCE | N°220336

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 220336


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X..., demeurant Cité Sakiet Sidi Youcef Bt 2029, Bloc 1093, 25000 Constantine (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ; il soutient que la décision qui lui a été notifiée ne correspond pas au dossier envoyé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième a

venant du 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X..., demeurant Cité Sakiet Sidi Youcef Bt 2029, Bloc 1093, 25000 Constantine (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ; il soutient que la décision qui lui a été notifiée ne correspond pas au dossier envoyé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
Considérant que le visa sollicité par M. X..., qui souhaitait préparer un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) "Optique-Optoélectronique-Micro-ondes" à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, lui a été refusé au motif que sa demande était parvenue tardivement eu égard à la date de la rentrée universitaire 1999-2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion de rentrée du D.E.A. était fixée au lundi 20 septembre 1999 et que le dossier de M. X... n'est parvenu au consulat que le 24 décembre suivant ; qu'ainsi, le motif retenu par le consul n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2002, n° 220336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220336
Numéro NOR : CETATEXT000008114175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-11;220336 ?
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