Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouafia X... demeurant ... Ould Tayeb à Oran (Algérie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour étude sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de preinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés du manque de cohérence entre les études envisagées par Mlle X... et son parcours professionnel, sur la circonstance que ne figurait pas à son dossier de demande de visa, l'autorisation de son employeur, sur son âge et l'absence de lettre de motivation de sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... née en 1957, titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste a été admise à s'inscrire pour l'année universitaire 1999-2000 à un certificat d'études supérieures en stomatologie à l'université de Nantes ; que la préparation d'un tel diplôme est en rapport avec l'activité professionnelle qu'elle exerce et va continuer d'exercer ; que dès lors en estimant que le projet d'études envisagé par Mlle X... manquait de cohérence, notamment au regard de son âge le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'absence au dossier présenté pour obtenir le visa sollicité d'une autorisation de l'employeur n'est pas susceptible d'établir à elle seule le risque que l'intéressée entendait dissimuler, sous couvert de sa demande de visa de long séjour étudiant, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'ainsi ce deuxième motif est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que si le consul général de France à Alger a également fondé sa décision sur l'absence de lettre de motivation, ces motifs ne pouvaient légalement fonder la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouafia X... et au ministre des affaires étrangères.