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11/03/2002 | FRANCE | N°220888

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 220888


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albdelkader X..., demeurant chez Mme X... Asmahane ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa

nce publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albdelkader X..., demeurant chez Mme X... Asmahane ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français afin d'y poursuivre ses études ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X... contient l'exposé de moyens, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( ...) du titre III du protocole" annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui ( ...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, ( ...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés d'un manque de cohérence entre les études envisagées par M. X... et sa formation antérieure, de la circonstance que ne figure pas au dossier de demande d'autorisation d'absence de son employeur et que l'envoi tardif de son dossier ne permettait pas d'instruire sa demande dans les délais requis pour qu'il puisse suivre la formation envisagée, ce qui confirmait le caractère peu sérieux du projet qu'il entendait mener ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration de l'académie universitaire d'Alger a été admis à s'inscrire pour l'année 1999-2000 au diplôme d'études supérieures spécialisées "administration des collectivités locales" à l'université de Nice ; que la préparation d'un tel diplôme est en rapport avec les études antérieures de M. X... ; que sa demande a été déposée à une date lui permettant d'effectuer la rentrée universitaire ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études envisagé par M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'absence au dossier présenté pour obtenir le visa sollicité d'une autorisation de l'employeur n'est pas susceptible d'établir à elle seule le risque que l'intéressé entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa de long séjour étudiant, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'ainsi, le deuxième motif sur lequel repose la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 17 février 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220888
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Code de justice administrative R411-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 220888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220888.20020311
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