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11/03/2002 | FRANCE | N°221134

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 221134


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X..., demeurant 33, Village OCP Akkari à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X..., demeurant 33, Village OCP Akkari à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus opposé par les autorités consulaires est fondé sur la menace pour l'ordre public que représenterait la présence en France de M. X..., condamné en 1993 à quinze mois d'emprisonnement pour un vol avec violence et des infractions à la législation sur les étrangers ; que toutefois, M. X... est père d'une enfant, de nationalité française, née en juillet 1996 ; qu'il a épousé la mère de son enfant, ressortissante française, en décembre 1996 et que le couple a vécu durant deux ans au Maroc ; que les difficultés d'adaptation et d'emploi rencontrées par le couple ont conduit Mme X... à rentrer en France avec sa fille en 1998 et que c'est en vain que, depuis, M. X... a sollicité un visa afin de leur rendre visite ; que, dans ces conditions, le refus du consul général de France à Rabat de délivrer un visa d'entrée et de court séjour a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. X... ; que toutefois il appartient au Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invité par lettre du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. X... avait été modifiée en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient de fonder désormais légalement une nouvelle décision de rejet, le ministre des affaires étrangères a répondu qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. X..., dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 30 mars 1999 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221134
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221134.20020311
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