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11/03/2002 | FRANCE | N°221429;222256

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 221429 et 222256


Vu 1°), sous le n° 221429, l'ordonnance du 17 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux le 24 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Julien X..., demeurant BP 1656 à Douala (Cameroun) qui demande l'annulation de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le ministre de

s affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique à l'enc...

Vu 1°), sous le n° 221429, l'ordonnance du 17 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux le 24 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Julien X..., demeurant BP 1656 à Douala (Cameroun) qui demande l'annulation de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 222256, l'ordonnance du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 353-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X..., demeurant BP 1656 à Douala (Cameroun) ; M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République unie du Cameroun et le gouvernement de la République française, signé le 21 février 1974 à Yaoundé ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... demandent l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant camerounais, demande l'annulation des décisions par lesquelles le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique relatif aux décisions de rejet du consul général de France à Douala ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le préfet des Hauts-de-Seine eut pris un arrêté en date du 20 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., celui-ci a saisi le tribunal d'instance de Colombes d'une demande tendant à ce que lui soit délivré un certificat de nationalité française ; que le tribunal d'instance de Colombes ayant refusé de lui délivrer ce certificat, M. X... a saisi le tribunal de grande d'instance de Nanterre d'une demande tendant à ce que soit reconnue sa nationalité française ; que, retourné au Cameroun, il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France afin de se présenter devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de faire valoir les arguments au soutien de sa demande ; que, par un jugement du 15 juin 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de M. X... et constaté qu'il n'avait pas la nationalité française ; qu'il résulte de cette décision de l'autorité judiciaire que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'accord de coopération en matière de justice, signé par la France et le Cameroun le 21 février 1974 : "Les ressortissants de l'une des parties contractantes ont, sur le territoire de l'autre, un libre accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits" ; que M. X..., qui a pu saisir la juridiction française compétente pour statuer sur sa demande et dont il ressort des mentions mêmes du jugement du 15 juin 1999 du tribunal de grande instance de Nanterre qu'il était représenté dans la procédure par un avocat, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait aurait méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221429;222256
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 21 février 1974 France Cameroun
Arrêté du 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221429;222256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221429.20020311
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