La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°221592

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 221592


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant BP 88 à Castres Cedex (81102) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de mise en disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le d

cret n° 75-126 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des off...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant BP 88 à Castres Cedex (81102) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de mise en disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 75-126 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier de l'armée de terre, placé sur sa demande en position de retraite à compter du 1er juillet 2000, conteste la décision du 30 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande précédente de mise en disponibilité à compter de cette même date du 1er juillet 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier (.) a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées./ Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans. / Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite. / L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres (.)" ; qu'aux termes de l'article 69 de cette même loi : "Le militaire de carrière est placé en position de retraite : (.) c) Dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois, dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges" ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 avril 1974 susvisé : "La mise en disponibilité peut être accordée aux officiers par décision du ministre des armées dans les conditions fixées à l'article 62 du statut général. / Le nombre des officiers en disponibilité est limité, pour chaque grade de chacun des corps, au dixième de l'effectif budgétaire des officiers de ce grade" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise en disponibilité ne constitue pas, pour les officiers, un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que, par suite, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'agréer la demande de mise en disponibilité que M. X... lui avait présentée, pour des motifs tirés d'impératifs de gestion, qui relèvent de l'intérêt du service ; qu'en revanche, la mise à la retraite constitue, pour les militaires qui entrent dans les prévisions du c) de l'article 69 précité de la loi du 13 juillet 1972, un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que, dès lors, la circonstance que la demande de placement en position de retraite que M. X... a présentée ensuite a été acceptée ne permet pas de regarder les motifs qui ont fondé la décision du 30 mars 2000 comme erronés en fait ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à M. X... est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de mise en disponibilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221592
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 29
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 62, art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221592.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award