Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note qui lui a été attribuée à l'épreuve écrite n° 1 du concours organisé au titre de l'année 1999 pour l'accès au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder à une nouvelle correction et de déclarer le requérant admis à subir l'épreuve orale si son total de points atteint ou dépasse le minimum requis fixé par le jury ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 1998 du ministre de la défense organisant ce concours en tant qu'il n'a pas pris effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense et d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer en conséquence les notes obtenues par le requérant au titre de l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les notes attribuées à l'une des épreuves d'un examen ou d'un concours ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation indépendamment d'un recours formé contre les résultats de l'examen ou du concours pris dans leur ensemble, dont elles ne sont pas divisibles ; que les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de la note qui lui a été attribuée lors de la première épreuve écrite du concours interne organisé au titre de l'année 1999 pour l'accès au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet ;
Considérant qu'en prévoyant des règles d'admissibilité différentes de celles en vigueur les années précédentes, l'arrêté du 28 septembre 1998 du ministre de la défense fixant, en application du décret du 23 avril 1997, les modalités d'organisation et le programme des concours pour l'accès au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats, qui s'applique aux seuls candidats à un même concours ; que le principe selon lequel les actes administratifs ne peuvent disposer que pour l'avenir fait obstacle à ce que M. X... puisse utilement soutenir que cet arrêté aurait dû avoir un effet rétroactif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions sur ce point, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du ministre de la défense ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer, en faisant rétroactivement application de l'arrêté du 28 septembre 1998, les résultats obtenus par le requérant lors du concours organisé au titre de l'année 1997 pour l'accès à l'emploi de fonctionnaire du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense ne peut qu'être écartée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.