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11/03/2002 | FRANCE | N°221816

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 221816


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., domicilié chez M. Y..., passage Benahmed, Oued-Rhiou, 48300 Relizane (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) ordonne la suppression de son signalement au "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., domicilié chez M. Y..., passage Benahmed, Oued-Rhiou, 48300 Relizane (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) ordonne la suppression de son signalement au "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 7 mai 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement, émanant des autorités allemandes, aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que M. X... ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cette mesure ; qu'en raison de celle-ci, le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il souhaitait se rendre auprès de sa soeur résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour le motif susmentionné, la délivrance du visa sollicité, le consul général de France ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à la suppression du signalement au "Système d'information Schengen" :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la suppression du signalement de M. X... au "Système d'information Schengen" ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à cette suppression doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221816
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221816.20020311
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