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11/03/2002 | FRANCE | N°222125

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 222125


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 juin et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... E.P., 02330 Ain-Merane (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 mai 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 19

90 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 juin et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... E.P., 02330 Ain-Merane (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 mai 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant algérien, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités françaises ; que M. Y... soutient, en produisant des documents d'identité, qu'il ne serait pas la personne ayant fait l'objet de ce signalement et qu'en conséquence le motif retenu par le consul général serait matériellement inexact ; que le ministre des affaires étrangères s'est borné à contredire ces affirmations sans fournir de justification au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si, en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, seul un droit d'accès indirect est ouvert, par l'intermédiaire de la commission nationale de l'informatique et des libertés, aux personnes qui souhaitent connaître les informations les concernant susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique, il ne résulte ni de ce texte ni d'aucune autre disposition législative, ni d'aucune stipulation conventionnelle que toutes les informations contenues dans le fichier "Système d'information Schengen" ne puissent être par leur nature communiquées au juge administratif ;
Considérant que, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer si l'identité, l'âge et la nationalité de M. Y... correspondent à ceux du signalement sur lequel le consul général de France à Alger s'est fondé pour refuser la délivrance du visa sollicité, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties étant réservés, la communication au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, de tous éléments contenus notamment dans le fichier précité, qui permettraient d'apprécier le bien-fondé de la décision attaquée ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Y... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat les éléments mentionnés dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222125
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 222125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222125.20020311
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