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11/03/2002 | FRANCE | N°222137;222258

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 222137 et 222258


Vu 1°/, sous le n° 222137, la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ;
Vu 2°/, sous le n° 222558, la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr

ésentée par M. Djilali X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 222137...

Vu 1°/, sous le n° 222137, la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ;
Vu 2°/, sous le n° 222558, la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 222137 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 17 avril 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention, les décisions conduisant à un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", à la suite d'une décision prise par les autorités allemandes ; que M. X... soutient que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de contrôler l'exactitude des motifs fondant une décision administrative et de prononcer l'annulation de celle-ci lorsqu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'invité, par une mesure d'instruction prise le 4 décembre 2001 par le secrétaire de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à indiquer pour quel motif M. X... avait été inscrit au fichier "Système d'information Schengen" et à compter de quelle date les décisions justifiant cette inscription avaient cessé de produire effet, le ministre des affaires étrangères n'a produit aucune des informations demandées, sans invoquer des éléments propres à l'espèce qui l'auraient empêché de faire droit à cette demande ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact, doit être regardé comme fondé ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 17 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins de suppression de la mesure de signalement au fichier "Système d'information Schengen" :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de prononcer la suppression d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 17 avril 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222137;222258
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 222137;222258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222137.20020311
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