Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel partiel lancé le 27 octobre 1998 pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en modulation de fréquence, dans la zone d'Annecy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique radiophonique de Lyon a été consulté sur les réponses à l'appel aux candidatures du 27 octobre 1998 ; qu'ainsi, la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que la lettre de notification de la décision de rejet de la candidature de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION ne mentionnerait pas la consultation de ce comité technique radiophonique est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "( ...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et pour déterminer les caractéristiques permettant de définir chacune de ces catégories ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter la candidature de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, sur la circonstance que ladite société proposait un service relevant de la catégorie E, alors que l'appel aux candidatures était ouvert aux services relevant des catégories A, B et D, le Conseil n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.