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11/03/2002 | FRANCE | N°222483

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 222483


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim Y..., demeurant Lotissement Alioua, Fodil X... 62, à Cheraga (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu

l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim Y..., demeurant Lotissement Alioua, Fodil X... 62, à Cheraga (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. Y..., ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir rejoindre son épouse de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que Mme Y... avait manifesté son intention d'introduire une action en divorce et sur ce qu'aucune communauté de vie ne pouvait ainsi être envisagée entre les époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, il n'a pu porter au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222483
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 222483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222483.20020311
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