Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole d'accord qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 95- 304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien demande l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicitait pour se rendre en France dans le cadre d'un échange organisé par l'association "Trait d'Union Solidarité Europe-Afrique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité, le consul général s'est fondé sur ce que M. X... avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen par les autorités françaises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; ( ...) 2. L'entrée sur le territoire des parties contractantes doit être refusé à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen pour des actes, commis entre 1984 et 1988, de vols, de falsification de documents administratifs et d'usage de ces documents falsifiés ; que le consul général de France à Alger, s'il s'est fondé, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur l'inscription de l'intéressé au fichier du "système information Schengen", ne s'est pas estimé lié par cette inscription ; que sa décision, prise après un examen de la situation de l'intéressé, sur la base de faits dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient inexacts, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à aller et venir à titre familial, touristique ou professionnel, il n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.