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11/03/2002 | FRANCE | N°223280

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 223280


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dung TRAN X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense (CTAC de Nancy) lui réclame le remboursement de la somme de 5 942,82 F correspondant à un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires (M.I.C.M.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Audit

eur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dung TRAN X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense (CTAC de Nancy) lui réclame le remboursement de la somme de 5 942,82 F correspondant à un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires (M.I.C.M.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. TRAN X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui réclame la somme de 5 942,82 F au titre du trop-perçu sur rémunération ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. TRAN X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant le 14 juin 2001 n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. TRAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223280
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 223280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223280.20020311
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