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11/03/2002 | FRANCE | N°224867

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mars 2002, 224867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'appel partiel lancé le 26 avril 2000, pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en modulation

de fréquence, dans le ressort du comité technique radiophonique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'appel partiel lancé le 26 avril 2000, pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en modulation de fréquence, dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique radiophonique de Paris a été consulté sur les réponses à l'appel aux candidatures du 26 avril 2000 ; qu'ainsi, la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 juillet 2000 a été prise au terme d'une procédure régulière ; que la circonstance que la lettre de notification de la décision de rejet de la candidature de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION ne mentionnerait pas la consultation de ce comité technique radiophonique est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "( ...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et pour déterminer les caractéristiques permettant de définir chacune de ces catégories ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter la candidature de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, sur la circonstance que ladite société proposait un service relevant de la catégorie E, alors que l'appel aux candidatures était ouvert aux services relevant des catégories A, B et D, le Conseil n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE 1 COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 224867
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 224867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224867.20020311
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