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11/03/2002 | FRANCE | N°225007

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 225007


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant à Hboub-Jbeil (Liban) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2000 du consul général de France à Beyrouth lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordena...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant à Hboub-Jbeil (Liban) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2000 du consul général de France à Beyrouth lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant libanais, a abandonné, dès la première année, les études supérieures de sciences qu'il avait entreprises au Liban après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ; que, s'il a été autorisé à suivre des cours de langue et culture françaises à l'université Paul-Valéry de Montpellier et s'il allègue que ces cours le mettraient mieux à même de recevoir ultérieurement une formation d'informaticien en France, il ne justifie ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un enseignement équivalent au Liban, ni que son projet d'études s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise et cohérente ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, le consul général de France à Beyrouth n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charly X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225007
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225007.20020311
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