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11/03/2002 | FRANCE | N°225068

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 225068


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kirindagoda Anastasia X... DE SILVA, demeurant ...) ; Mme DE SILVA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2000 du consul général de France à Londres refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kirindagoda Anastasia X... DE SILVA, demeurant ...) ; Mme DE SILVA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2000 du consul général de France à Londres refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme DE SILVA, ressortissante sri-lankaise, qui avait déclaré vouloir participer à un pélerinage en France, le consul général de France à Londres s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et, d'autre part, sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DE SILVA, dont le voyage d'aller et de retour était payé avant son départ, disposait de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France ; que, par suite, le consul général de France à Londres a fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, de surcroît, en estimant que la demande de l'intéressée, alors âgée de 73 ans et qui n'a aucune attache familiale en France, comportait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme DE SILVA est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Londres en date du 4 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kirindagoda Anastasia X... DE SILVA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225068
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225068.20020311
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