Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant 719 Bloc 26 Hay Hassani, à Marrakech-Menara (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé, âgé de 26 ans et étudiant, était dépourvu de ressources personnelles et sur ce que son père, qui lui adressait de façon irrégulière des mandats d'un montant insuffisant, n'établissait pas avoir la possibilité de le prendre en charge durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a refusé l'octroi du visa sollicité ; que les circonstances que M. X... ait vécu plusieurs années en France et ait, ensuite, bénéficié de visas de séjour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X... et au ministre des affaires étrangères.