Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Mme Yenikapi X...
Y..., demeurant au Degirmen sok. n° 23 Aksaray/ Istanbul (Turquie) ; Mme ARSALOS Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union européenne ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme ARSALOS Y..., de nationalité turque, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à Mme ARSALOS Y... la délivrance du visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Istanbul s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France a pu retenir ce motif pour prendre la décision attaquée, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour pouvoir s'installer chez son fils, l'administration ait, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que la fille et le frère de Mme ARSALOS Y... vivent en Turquie, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme ARSALOS Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ARSALOS Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yenikapi X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.
Article 1er : La requête de Mme ARSALOS Y... est rejetée.