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11/03/2002 | FRANCE | N°226186

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 226186


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rochdi X..., demeurant Astbury Lodge Flat 4 à Londres (SE 15 2 NJ)) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av

oir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- le...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rochdi X..., demeurant Astbury Lodge Flat 4 à Londres (SE 15 2 NJ)) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Londres (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicitait ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Londres s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque que M. X... dissimule, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable en France ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le premier de ces motifs soit entaché d'inexactitude, ni que le second repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté à M. X..., qui est célibataire et dont la seule attache familiale en France est sa tante, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Londres ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rochdi X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2002, n° 226186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226186
Numéro NOR : CETATEXT000008118658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-11;226186 ?
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