Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz X..., demeurant Demirciefe sok Kardesler, appartement B/Blok n° 124/2 à Izmir (Turquie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1945 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 15 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait ;
Considérant que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour que sollicitait M. X..., le consul général de France à Istanbul s'est fondé sur ce que le mariage contracté entre M. X... et une ressortissante française en octobre 1999 avait pour seul objet de permettre à M. X... d'obtenir un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif à M. X... le visa qu'il sollicitait, alors que l'épouse de l'intéressé réside en France et n'a jamais résidé en Turquie et que l'intéressé ne peut justifier d'une quelconque communauté de vie entre les époux, le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles le mariage de M. X... a été contracté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à l'intéressé le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Istanbul aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yilmaz Y... et au ministre des affaires étrangères.