La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°226598;227446

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 226598 et 227446


Vu 1°), sous le n° 227446, la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant B.P. n° 10 Y... Sidi Youssef, Le Kef (7120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 226598, la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M

. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule...

Vu 1°), sous le n° 227446, la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant B.P. n° 10 Y... Sidi Youssef, Le Kef (7120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 226598, la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à son fils, Abdelhamid X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 226598 et 226446 tendent à l'annulation de la même décision du consul général de France à Tunis en date du 10 octobre 2000, par laquelle ce dernier a refusé de délivrer à M. Abdelhamid X... le visa de court séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à son père, M. Larbi X..., qui demeure en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la circonstance que M. Abdelhamid X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. Abdelhamid X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tunis ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. Abdelhamid X..., célibataire âgé de 22 ans, pouvait entendre, dans sa situation, dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français et ainsi détourner l'objet du visa, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. Abdelhamid X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé et à celui de son père, au respect de leur vie familiale ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Abdelhamid X... et Larbi X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Abdelhamid X... et Larbi X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X..., à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226598;227446
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 226598;227446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226598.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award