Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., agissant au nom de son fils, M. Slimane X... demeurant tous deux Douar Aït Rahou Ouyahya Sebt Ait Rahou Caidat Moulay Y... à Khénifra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à M. Slimane X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que M. Bouazza X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Slimane X..., également de nationalité marocaine, un visa de court séjour pour l'accompagner lors d'un séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en refusant le visa sollicité en raison de l'insuffisance, tant de ressources personnelles de M. Slimane X..., que de celles de son père, le consul général de France à Fès n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. Slimane X... pouvait dissimuler, sous couvert d'une demande de visa formulée dans le but d'accompagner son père à l'occasion d'un séjour en France destiné à une intervention chirurgicale, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bouazza X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza X... et au ministre des affaires étrangères.