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11/03/2002 | FRANCE | N°226875

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 226875


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant Cité 3 Si Tarik n° 105 Ouled Ben Abdelkader à Chlef (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour pour pouvoir venir présenter sa défense en Franc

e dans la procédure de divorce dont il fait l'objet ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant Cité 3 Si Tarik n° 105 Ouled Ben Abdelkader à Chlef (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour pour pouvoir venir présenter sa défense en France dans la procédure de divorce dont il fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1971 à Sly (Algérie), demande l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant français afin de rejoindre son épouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant que le consul général de France à Alger s'est fondé, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur ce qu'il ne pouvait prétendre, compte tenu du caractère récent de son union, avoir une vie privée et familiale sur le territoire français, et sur ce que son épouse avait entamé une procédure de divorce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de M. X..., rejetée par la décision attaquée, avait été déposée en qualité de conjoint de ressortissant français afin de permettre à l'intéressé de rejoindre son épouse en France et d'entamer les démarches lui permettant d'obtenir un titre de séjour ; que cette demande n'avait pas pour but de répondre à une convocation judiciaire ; qu'ainsi, en estimant que la procédure de divorce rendait cette demande sans objet, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., dont le mariage a été célébré en février 2000 mais dont l'épouse a engagé dès le mois de mai 2000 une procédure de divorce et qui n'établit ni même n'allègue disposer en France d'autres attaches familiales, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Alger de délivrer un visa de court séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226875
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 226875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226875.20020311
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