La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°227496

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 227496


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant ... à Biada-Safi (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicati...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant ... à Biada-Safi (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de participer à un entretien d'admission en vue d'une formation universitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de son père ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France ; que, si Mlle X... allègue qu'elle serait prise en charge financièrement par ses deux frères demeurant en France, elle ne produit aucun élément permettant d'évaluer le niveau de leurs ressources ; qu'ainsi, il ne ressort ni de ses allégations ni de l'ensemble des pièces du dossier que le consul général de France à Marrakech aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; Considérant qu'en estimant que, sous couvert de sa demande de visa, Mlle X... pouvait entendre dissimuler un projet d'installation sur le territoire national, le consul général de France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227496
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 227496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227496.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award