Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... Ali Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni les ressources de la requérante, ni celles de sa famille n'étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, le consul général de France à Tunis n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... Ali Y... et au ministre des affaires étrangères.