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11/03/2002 | FRANCE | N°227497

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 227497


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... Ali Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convent...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... Ali Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni les ressources de la requérante, ni celles de sa famille n'étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, le consul général de France à Tunis n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... Ali Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227497
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 227497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227497.20020311
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