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11/03/2002 | FRANCE | N°228620

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mars 2002, 228620


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Blanca Y... Silva X..., épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Silva X..., épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris tendant à

l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Blanca Y... Silva X..., épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Silva X..., épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Silva X... épouse Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Silva X... épouse Z..., de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 février 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme Silva X... épouse Z..., de nationalité péruvienne, entrée en France en 1996 après son mariage avec un ressortissant français, fait valoir que l'essentiel de sa famille, et notamment sa mère, vit en France ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la communauté de vie avec son mari a cessé en 1996 et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale au Pérou, l'arrêté préfectoral attaqué porte à la vie privée et familiale de l'intéressée, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Silva X... épouse Z... en première instance et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme Silva X... épouse Z... fait valoir qu'elle a effectué des études de français afin de faciliter son intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Silva X... épouse Z... ;
Sur les conclusions de Mme Silva X... épouse Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Silva X... épouse Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Silva X... épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Silva X... épouse Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Blanca Y... Silva X... épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mai 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2002, n° 228620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228620
Numéro NOR : CETATEXT000008089462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-11;228620 ?
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