Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2001, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ziane X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 2000, de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que sa famille la plus proche réside en France et que sa présence auprès de sa mère était indispensable en raison de l'état de santé de celle-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre soeurs et le frère de M. X... vivent en Algérie ; que la nécessité de son assistance à sa mère résidant en France n'est pas établie ; qu'il est âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est arrivé en France qu'en février 2000 ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. Ziane X... et au ministre de l'intérieur.