Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE TELECOM, ayant son siège ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Bourgogne en date du 8 mars 2001 affectant M. Serge X... en qualité de "conseiller clients OLA" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société FRANCE TELECOM,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2001, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Bourgogne en date du 8 mars 2001 prononçant l'affectation de M. X..., technicien des installations de FRANCE TELECOM, en qualité de "conseiller clients OLA" ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société FRANCE TELECOM, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'intervention de ce jugement, qui tendent à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 22 mai 2001 suspendant l'exécution de ladite décision, sont devenues sans objet ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la société FRANCE TELECOM demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FRANCE TELECOM tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2001.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société FRANCE TELECOM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE TELECOM, à M. Serge X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.