Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc S..., demeurant "le Marco-Polo", ... ; M. S... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 4 du jugement du 9 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 5 000 F aux défendeurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant que cette condamnation bénéficie à la commune de Villefranche-sur-Mer ;
2°) annule l'article 5 du même jugement le condamnant à une amende de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi de la protestation formée par M. S... contre les opérations électorales ayant eu lieu, le 18 mars 2001, dans la commune de Villefranche-sur-Mer, en vue de la désignation des conseillers municipaux, le tribunal administratif de Nice l'a communiquée à cette commune, le 26 mars 2001 ; que, toutefois, cette communication n'a pas eu pour effet de conférer à la commune la qualité de partie défenderesse dans l'instance électorale dont était saisi le tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi, la commune de Villefranche-sur-Mer n'étant pas au nombre des défendeurs, auxquels M. S... a été condamné, par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2001, à verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. S..., tendant à l'annulation de l'article 4 dudit jugement, en tant que la commune de Villefranche-sur-Mer bénéficierait de cette condamnation, sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué :
Considérant qu'en l'espèce, la demande de M. S... n'était pas abusive ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de le condamner à une amende ; que M. S... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 20 000 F et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées par M. I... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. S... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. I... et aux autres défendeurs la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. S... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. I... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc S..., à M. Gérard I..., à M. André Z..., à M. B... Alla, à Mme Ginette K..., à Mme Arlette XW..., à Mme Béatrice XY..., à M. Albert G..., à M. Jean-Pierre O..., à M. Emile T..., à Mme Marilyne M..., à Mme Madyne D..., à Mme Ariane Q..., à M. Yves N..., à M. José C..., à M. Pascal L..., à Mme Chantal V..., à Mme Ginette Y..., à Mme Pierrette XX..., à M. Jean-Claude de XA..., à M. Egiste U..., à M. Claude F..., à Mme Brigitte J..., à M. Alain H..., à M. Francis P..., à Mme Denise XZ..., à Mme Odile X..., à Mme Denise A..., à M. Jean E..., à Mme Anne R..., au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.