Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... à Castellar (06500) et M. Hervé F..., demeurant ... ; MM. X... et F... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Castellar ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. O... et autres, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;
Considérant que dans leur recours contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mai 2001 rejetant leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Castellar en vue de la désignation des membres du conseil municipal, les requérants se bornent, en reprenant les mêmes griefs et les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, à reprocher "au tribunal administratif de Nice d'avoir fait une mauvaise appréciation des éléments qui lui ont été soumis", sans apporter aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; que le tribunal administratif de Nice ayant par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis écarté à bon droit chacun des griefs, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. X... et F... à payer à MM. O..., Y..., B...
A...
B...
Z..., D..., E..., G..., N...
H..., MM. I..., J..., L..., M..., P..., R..., S..., et T... une somme de 2286,74 euros (15 000 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. O..., Y..., B...
A...
B...
Z..., D..., E..., G..., N...
H..., MM. I..., J..., L..., M..., P..., Q..., S... et T... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à MM. X... et F... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et F... est rejetée.
Article 2 : MM. X... et F... verseront à MM. O..., Y..., B...
A...
B...
Z..., D..., E..., G..., N...
H..., MM. I..., J..., L..., M..., P..., Q..., S..., et T... une somme globale de 2286,74 euros (15 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. O..., Y..., B...
A...
B...
Z..., D..., E..., G..., N...
H..., MM. I..., J..., L..., M..., P..., Q..., S... et T... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Rodolphe X..., M. Hervé F..., M. Guy O..., M. Christian Y..., M. Juvenal C..., M. Jean-Michel D..., M. Robert E..., M. Philippe G..., Mme Huguette H..., M. Hervé I..., M. Serge K..., M. Georges L..., M. Robert M..., M. Matthieu P..., M. Jean-Luc Q..., M. Antoine S..., M. Daniel T... et au ministre de l'intérieur.