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11/03/2002 | FRANCE | N°235948

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 235948


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Michel (Charente), a proclamé élus MM. A... et Z... au premier tour de scrutin et a annulé les opérations électorales du second tour de scrutin ;
2°) annule les opérations élector

ales du premier tour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Michel (Charente), a proclamé élus MM. A... et Z... au premier tour de scrutin et a annulé les opérations électorales du second tour de scrutin ;
2°) annule les opérations électorales du premier tour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 juin 2001, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par un déféré du préfet de la Charente et par la protestation de Mme Y..., tête de la liste "Avec vous Saint-Michel autrement" et candidate élue au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Saint-Michel (Charente) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, a rejeté la protestation de Mme Y... dirigée contre les résultats du premier tour, constaté que la majorité des suffrages exprimés s'établissait au premier tour à 676 suffrages et non 677 comme l'avait estimé à tort le bureau de vote centralisateur, proclamé élus "M. A...", ce qui doit s'entendre "de Mme A...", seule candidate de ce tour en lice, et M. Z... dès le premier tour et annulé par voie de conséquence les opérations électorales du second tour ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les opérations électorales du premier tour auraient été irrégulières faute de respecter la circulaire ministérielle du 1er juillet 1969, qui, comme l'a déclaré le tribunal administratif, est dépourvue de valeur réglementaire ; que, toutefois, à l'appui de ce grief, Mme Y... se prévaut en appel de la méconnaissance des articles L. 60 et R. 54 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral : "Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ; qu'aux termes de l'article R. 54 du code électoral : "Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits ...." ; que s'il n'est pas contesté que le nombre des enveloppes mis à la disposition des électeurs pour le premier tour de scrutin était inférieur à celui des électeurs inscrits, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait été constitutive d'une manoeuvre, ni qu'elle ait empêché certains électeurs régulièrement inscrits de voter ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute observation au procès-verbal des opérations électorales, il ne résulte pas de l'instruction que la " mauvaise organisation du circuit des électeurs " alléguée, en admettant même qu'elle aurait contrevenu aux dispositions des articles L. 62 et L. 62-1 du code électoral, aurait empêché certains électeurs de voter, et encore moins qu'elle aurait été constitutive d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :

Considérant qu'en l'absence d'observations au procès-verbal des opérations électorales, les attestations produites par Mme Y..., datées pour la plupart de mai et juillet 2001, ne sauraient être regardées comme établissant la réalité des troubles et irrégularités qu'elle allègue et qui auraient entaché le dépouillement des bulletins ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les articles R. 48, R. 49 et R. 50 du code électoral relatifs à la police de l'assemblée aient été méconnus ; que la circonstance qu'une erreur d'une voix s'est glissée dans le calcul de la majorité des suffrages exprimés par le bureau de vote centralisateur n'est pas de nature à retirer son authenticité au décompte des voix recueillies par chaque candidat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne Y..., à M. Jean X..., à Mme Patricia A..., au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 235948
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Références :

Circulaire du 01 juillet 1969
Code de justice administrative L761-1
Code électoral L60, R54, L62, L62-1, R48, R49, R50


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 235948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235948.20020311
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