Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... La Marsa (Tunisie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (C.T.A.C.) de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur sa rémunération au titre d'une "retenue émolument gouvernement étranger" ;
2°) condamne l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un trop-perçu sur sa rémunération ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant par lettre recommandée reçue le 2 novembre 2001, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.