Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John Y..., demeurant pré des Termes à Z... Raphael (07530) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Raymond X... en qualité de conseiller municipal de Z... Raphaël (Ardèche) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans cette commune ;
2°) d'annuler l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 119 du même code : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif (.)" ;
Considérant que la requête de M. Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 octobre 2001 tend à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Z... Raphaël (Ardèche) lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 11 mars 2001 et relève ainsi des dispositions précitées du code électoral relatives aux conditions de délais applicables aux réclamations contre les opérations électorales ; que cette protestation déposée après l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant que si M. Y... entend demander au juge administratif de prononcer la démission d'office de M. X..., une telle demande est également irrecevable, le code électoral ni aucun autre texte ne donnant compétence au tribunal administratif ou au Conseil d'Etat pour prendre une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 18 octobre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. John Y... et au ministre de l'intérieur.